10. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue l’une ou l’autre des activités d’exploration minière, gazière, pétrolière ou de recherche de saumure ou de réservoirs souterrains prévues aux articles 11 à 18, dans un des habitats visés à ces articles, si elle l’effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.